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Alerte Fiscale

Par une décision du 5 juillet 2022, le CE considère que la QPFC lié au régime mère fille est susceptible de constituer une modalité d’imposition des dividendes permettant l’imputation des crédits d’impôt étranger.

 

Pour rappel, le régime mère-fille permet à une filiale de verser des dividendes à la société-mère, sans que ce versement ne soit soumis à la fiscalisation de 30%.

 

La société-mère peut, sur option, être seulement soumise à l’impôt sur les sociétés à hauteur de 5% des dividendes perçus ou 1% lorsque la société mère est membre d’un groupe d’intégration fiscale[1].

 

Les distributions de dividendes par des sociétés étrangères donnent lieu, en principe, à deux impositions : une retenue à la source dans l’Etat de la société distributrice et une imposition sur les dividendes en France. Cette double imposition est toutefois tempérée par l’article 220 du CGI qui prévoit le principe d’une imputation de la retenue ou du crédit d’impôt correspondant sur l’impôt français, dans la limite de l’impôt français y afférent.

 

Dans sa doctrine administrative, l’administration fiscale considère que la QPFC « fixe un mode de calcul pour la réintégration des charges afférentes à des produits qui ne sont pas imposés et ne peut s'analyser comme conduisant à l'imposition d'une partie des dividendes ».

 

Cette doctrine avait pour conséquence que les sociétés percevant des dividendes faisant l'objet de retenues à la source à l'étranger ne pouvaient pas imputer l'éventuel crédit d'impôt prévu par la convention fiscale applicable sur l'impôt sur les sociétés dû au titre de la réintégration de cette QPFC, non considérée comme une imposition des dividendes.

 

Le Conseil d’Etat s’est prononcé sur la nature de la QPFC qui doit être regardée comme une imposition

lorsque le montant des frais est inférieur à cette quote-part forfaitaire.

 

Il est donc à noter que les frais réels devront être inférieurs au montant de la quote-part pour que celle-ci soit regardée comme l’imposition au taux normal de l’IS d’une fraction des dividendes bénéficiant du régime mère-fille. Dans l’hypothèse où le montant des frais réels serait supérieur à la

 

[1] Le régime mère-fille est donc un régime avantageux, en ce qu’il permet de significativement atténuer la fiscalisation des dividendes versés. En d’autres termes, le chef d’entreprise pourra utiliser ce système pour faire remonter le chiffre d’affaires de la société filiale, sans pour autant subir une fiscalité majeure. Il pourra ensuite redistribuer cette somme comme il le souhaite entre les différentes sociétés du groupe.

 

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